A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
17.3. Tout rapport visé à l’article 17.2 doit contenir les informations prévues à l’annexe IV et être signé par le psychologue ou par le titulaire d’un permis de psychothérapeute qui a fourni les soins.
D. 757-2011, a. 2; D. 185-2017, a. 5.
17.3. Tout rapport visé à l’article 17.2 doit contenir les informations prévues à l’annexe IV et être signé par le psychologue qui a fourni les soins.
D. 757-2011, a. 2.